La responsabilité pénale

L’atteinte au droit de propriété privée, droit fondamental en France
Les œuvres d'art urbain démontrent une difficile collaboration entre les droits d’auteur et les droits de propriété du support de ces œuvres. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Ce droit est également inscrit dans l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Une œuvre conçue dans la rue de manière vandale, donc dans l'illégalité, peut faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal selon lequel « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »
Découvrir cet article :
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Le procès dit "de Versailles", 2009
Les graffeurs ont finalement obtenu une grâce présidentielle et la RATP et la SNCF ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires. Néanmoins, les demandes de restitutions des scellés des graffeurs (cahiers de croquis comprenant des ébauches dessinés et des photos de graffitis) ont été refusées.
> Pour aller plus loin :
- l'article "56 graffeurs à la cour de Versailles: dernière audience d'un procès inédit" publié dans Mediapart (24 mai 2012)
- l'article "Les books des tagueurs sont une mémoire qu’on ne doit pas détruire. Questions à Karim Boukercha" publié dans Libération (21 juin 2011)

La protection du droit d’auteur de l’artiste
L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la propriété incorporelle (…) est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Il permet ainsi d’assurer l’intégrité de l’œuvre de l’artiste en affirmant l’indépendance de la propriété matérielle et intellectuelle de l’oeuvre.
Les droits d’auteur de l’artiste persistent donc au-delà de l’acquisition de l’œuvre et s’il n’y a pas de cession des droits à l’acheteur, ce dernier ne pourra pas exploiter l’œuvre sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de l’artiste. L’acheteur ne pourra donc pas reproduire l’œuvre si le droit de reproduction (qui est un droit patrimonial de l'auteur) ne lui a pas été cédé. En outre, l'acheteur ne pourra ni modifier ni détruire la création sans que cela porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre (il s'agit là d'une atteinte au droit moral de l’auteur, qui ne peut faire l'objet d'une cession).
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Le vol des œuvres d'art urbain dans l'espace public, un casse-tête juridique
Pour aller plus loin :
- l'article "Vol de mosaïques d'Invader : ce que dit la loi" publié dans Les Échos (11 août 2017)

Pour poursuivre la réflexion sur l'acte de peindre dans la rue et connaître les bases du droit :
- Notre session d'information sur la responsabilité pénale des artistes urbains
Initiation enregistrée en direct et animée par Baptiste de Fresse de Monval, avocat au barreau de Paris
- Oxymore III - TR4
Quatrième table ronde du colloque "Oxymores III, état de l'art urbain" ayant pour thème : Le droit à la rue / le droit de la rue
- Journal Spécial des Sociétés
Dossier “Le Street Art au carrefour des droits”, n° 75, publication du 16 octobre 2019 (diffusion avec l’aimable autorisation du Journal Spécial des Sociétés)