La responsabilité pénale

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L’atteinte au droit de propriété privée, droit fondamental en France

Les œuvres d’art urbain démontrent une difficile collaboration entre les droits d’auteur et les droits de propriété du support de ces œuvres. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Ce droit est également inscrit dans l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Une œuvre conçue dans la rue de manière vandale, donc dans l’illégalité, peut faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal selon lequel « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »

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Légifrance
Code de la propriété intellectuelle
Code pénal – Article 322-1  

 

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Le procès dit « de Versailles », 2009

En 2009, lors du procès dit « de Versailles », 56 graffeurs pratiquant des peintures illégales sur les wagons de trains et de métros se sont opposés à la Ville de Paris, la RATP et la SNCF. À l’époque, ces derniers sollicitaient l’octroi de dommages et intérêts qui se chiffraient en millions d’euros en raison des préjudices causés par les actes de dégradation volontaire en réunion.
Les graffeurs ont finalement obtenu une grâce présidentielle et la RATP et la SNCF ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires. Néanmoins, les demandes de restitutions des scellés des graffeurs (cahiers de croquis comprenant des ébauches dessinés et des photos de graffitis) ont été refusées.

Pour aller plus loin : ‘Dernière audience d’un procès inédit’ – Mediapart

La protection du droit d’auteur de l’artiste

L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la propriété incorporelle (…) est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Il permet ainsi d’assurer l’intégrité de l’œuvre de l’artiste en affirmant l’indépendance de la propriété matérielle, c’est à dire le droit de propriété sur le support de l’oeuvre, et intellectuelle de l’oeuvre.

Les droits d’auteur de l’artiste persistent donc au-delà de l’acquisition de l’œuvre et s’il n’y a pas de cession des droits à l’acheteur. Autrement dit, la cession d’une oeuvre d’art ne transfère pas automatiquement à l’acquéreur les droits d’auteur de l’artiste sur cette oeuvre.

En l’absence de cession de droits d’auteur, l’acheteur ne pourra donc pas exploiter l’œuvre sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de l’artiste. Par exemple, il ne peut pas :

  • Reproduire l’œuvre si le droit de reproduction ne lui a pas été cédé (étant un droit patrimonial de l’auteur)
  • Modifier ou détruire l’oeuvre sans consentement de l’artiste. Il s’agit là d’une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre (étant un droit moral de l’auteur, qui ne peut faire l’objet d’une cession).

Le vol des œuvres d’art urbain dans l’espace public, un casse-tête juridique

Jace, Invader, Banksy, Monsieur Chat… De nombreux artistes urbains ont déjà vu leurs œuvres arrachées de l’espace public. De tels actes illustrent le « flou artistique » qui règne autour de la juridiction de l’art urbain, pour lequel se confrontent de manière complexe le droit d’auteur et celui du propriétaire du support de l’oeuvre. À cela s’ajoute le fait que les plaintes d’artistes urbains restent rares. Ce recours à la loi est en effet loin de faire l’unanimité dans ce milieu artistique qui compose généralement avec le caractère éphémère et vandale de la création.

Pour aller plus : ‘Vol de mosaïques d’Invader : ce que dit la loi’Les Echos

Pour poursuivre la réflexion sur l’acte de peindre dans la rue et connaître les bases du droit :

  • Notre session d’information sur la responsabilité pénale des artistes urbains
    Initiation enregistrée en direct et animée par Baptiste de Fresse de Monval, avocat au barreau de Paris
session d'information sur la responsabilité pénale des artistes urbains
  • Oxymore III – TR4
    Quatrième table ronde du colloque « Oxymores III, état de l’art urbain » ayant pour thème : Le droit à la rue / le droit de la rue
  • Journal Spécial des Sociétés
    Dossier “Le Street Art au carrefour des droits”, n° 75, publication du 16 octobre 2019 (diffusion avec l’aimable autorisation du Journal Spécial des Sociétés)
Journal Spécial des Sociétés
  • Droit(s) et street art. De la transgression à l’artification
    Édition L.G.D.J
livre Droit(s) et street art. De la transgression à l'artification
  • Le street art : esquisse juridique d’un art vandale – L’exemple du tag et du graff 
livre Le street art : esquisse juridique d'un art vandale - L'exemple du tag et du graff